Une liberté d'établissement et une libre circulation des capitaux au service de la santé.
CJCE, grande ch., 19 mai 2009 : aff. C-531/06, Commission c/ Italie
"En premier lieu, ainsi qu’il ressort des points 62 à 64 du présent arrêt, un État membre peut considérer que les entreprises de distribution sont en mesure d’exercer une certaine pression sur les pharmaciens salariés dans le but de privilégier l’intérêt consistant à réaliser des bénéfices.
103 En deuxième lieu, compte tenu des considérations énoncées dans ces mêmes points du présent arrêt, l’État membre concerné peut estimer, dans le cadre de sa marge d’appréciation, que les pouvoirs de contrôle des communes sur les sociétés chargées de la gestion des pharmacies communales ne seraient pas adéquats pour prévenir l’influence des entreprises de distribution sur les pharmaciens salariés.
104 En troisième lieu, il convient de relever que la Commission n’a pas fourni d’éléments concrets et précis sur la base desquels la Cour serait en mesure de conclure à l’incohérence de la réglementation visée par le second grief au regard d’autres règles nationales, telles que celle qui permet à une personne de devenir l’associé d’une entreprise de distribution et l’associé d’une société chargée de l’exploitation d’une pharmacie communale à condition qu’elle ne détienne pas dans cette première entreprise une position de décision et de contrôle.
105 Enfin, s’agissant du caractère nécessaire de la réglementation nationale, il convient de constater que, à l’instar de ce qui a été énoncé aux points 84 à 86 du présent arrêt, un État membre peut considérer qu’il existe un risque que des règles législatives protégeant l’indépendance professionnelle des pharmaciens puissent être méconnues ou contournées dans la pratique. De même, les risques pour la sûreté et la qualité de l’approvisionnement en médicaments de la population ne peuvent être écartés, avec la même efficacité, par le moyen d’une obligation de contracter une assurance, car un tel moyen n’empêcherait pas nécessairement l’exploitant concerné d’exercer une influence sur les pharmaciens salariés.
106 En conséquence, le second grief du recours doit également être rejeté comme non fondé.
107 Aucun des moyens invoqués par la Commission au soutien de son recours n’étant fondé, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son ensemble."
L'arrêts, dans son ensemble, est publié sur le site de la Cour de Justice de la Communauté Européenne.
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